34.19. Un fac-similé de la signature du ministre peut être lithographié ou imprimé sur les permis délivrés en vertu de la loi et de la Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, c. F-14) à la condition que ces permis soient contresignés par une personne autorisée par le ministre. La signature du ministre peut également être apposée sur ces permis au moyen d’un appareil automatique.
Un fac-similé de la signature du sous-ministre associé du Secteur Faune Québec peut être lithographié ou imprimé sur les permis délivrés en vertu de la loi à la condition que ceux-ci soient contresignés par une personne autorisée par le ministre. La signature du sous-ministre associé du Secteur Faune Québec peut également être apposée sur ces permis au moyen d’un appareil automatique.